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2 3 #1 20/12/2018 12h28
- pierrejacques11
- Membre (2013)
Top 20 Immobilier locatif - Réputation : 131
Il existe plusieurs discussions sur le forum dans lesquels sont évoquées, souvent lors d’études de cas précis, les difficultés d’appréhension des problématiques liées à la taille des logements dans le cadre des rapports locatifs. Notamment :
- Mrbluesky : étude de cas immobilier (studio avec faible hauteur sous plafond)
- CAF : surface minimum pour bénéficier d’une allocation de logement ?
- Petite surface immobilière : douche et WC inclus dans le métrage minimal ?
- …
Ce fil a pour vocation d’essayer de dégager une tendance quand à l’appréciation par les tribunaux civils et administratifs des situations particulières et de ce fait pouvoir tirer des conclusions pratiques quant aux manières d’agir des investisseurs.
Je cite quelques décisions importantes :
* Conseil d’État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/03/2011, 336243 | Legifrance
Un préfet qualifie de comble un logement dont la majeure partie des pièces a une HSP inférieure à 2,20 mètres, et de ce fait, conformément à l’article 1336-3 du CSP, interdit la mise à disposition des locaux. Le Conseil d’Etat valide.
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 5 septembre 2003 par l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de Saint-Denis, que la majeure partie des pièces du local litigieux avait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres ; que cette hauteur n’étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20 mètres, les locaux constituent des combles au sens de l’article L. 1336-3 du code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Le recours à cet article du CSP est radical : le toit est dans la majeure partie des pièces trop bas, ce sont donc des combles, il ne peut donc pas être mis à disposition d’un tiers.
Article L1336-3
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Transféré par Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 JORF 2 septembre 2005
Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d’habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et de ne pas déférer dans le délai d’un mois à la mise en demeure du représentant de l’Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l’article L. 1336-4.
Article L1336-4
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 75000 euros le fait de détruire, de dégrader ou détériorer les locaux ayant fait l’objet de l’avis de la tenue de la réunion du conseil départemental d’hygiène ainsi qu’il est dit à l’article L. 1331-27 dans le but de faire quitter les lieux aux occupants.
Les infractions aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-28, L. 1331-28-2 et L. 1336-3 sont punies des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
* Conseil d’État, 1ère / 6ème SSR, 12/12/2013, 372156 | Legifrance
Dans le cadre d’un procès civil pour annulation d’une vente d’un local qui avait été déclaré impropre à l’habitation par l’autorité administrative, le Conseil d’Etat s’est vu poser la question de savoir si effectivement ce logement était impropre par nature à l’habitation au sens de l’article 1331-22 CSP qui dispose :
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office.
Les dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables.
Et en l’occurrence, le CE considère que les caractéristiques de ce logement ne le rendent pas impropres par nature à l’habitation :
8. Considérant qu’ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation, au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental ; qu’en l’espèce, le local objet de l’arrêté litigieux, qui a une superficie de 8,75 mètres carrés et comprend, outre une salle d’eau et un coin cuisine, une pièce principale d’une superficie de 6,50 mètres carrés comportant une fenêtre, ne peut être qualifié, en application de ce même article, d’impropre par nature à l’habitation ;
Une nouvelle fois, le CE se prononce au regard des circonstances de fait : après avoir considéré deux ans plus tôt que si la majeure partie de la HSP d’un logement est inférieure aux 2,20 mètres préconisés par le RSD le logement est impropre, il considère l’inverse pour un logement dont la surface minimale de la pièce principale est de 8,75 m2 au lieu des 9 m2 prévus par le RSD.
Moralité : il ne faut pas jouer avec le feu et si l’on achète des "combles" on veillera à ce qu’ils soient correctement aménagés (ouvertures, ventilation…), qu’ils aient une HSP et une surface habitable conformes au RSD. Le respect du décret de 2002 sur les conditions de décence n’est pas suffisant.
* Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-22.754, Publié au bulletin | Legifrance
Dans cette affaire, un bailleur assigne un locataire aux fins d’expulsion. Le locataire demande reconventionnellement le remboursement des loyers payés jusqu’ici au motif que le logement est indécent selon le décret de 2002 car la surface habitable doit être calculée au regard du RSD et que dès lors cette surface est de 8,70 m2. La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel et confirme donc le remboursement des loyers par le bailleur.
attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que l’article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que " tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à 2 mètres " et retenu qu’il résultait du rapport du service " Hygiène Sécurité Prétention " de la commune de Clichy, du diagnostic de mesure effectué le 14 avril 2011 à la demande du bailleur et du certificat de mesurage de lot de copropriété du 13 mai 2013, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés, plus exactement 8, 70 mètres carrés, surface dont devait en outre être déduite celle du bac à douche installé dans un coin de la pièce et que ce logement ne répondait donc pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire précité, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant relatif au calcul du volume habitable, que M. X… avait manqué à ses obligations ;
et par suite
ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le logement loué avait une surface inférieure à 9 mètres carrés et ne répondait pas aux règles d’habitabilité prévues par la loi et que M. X… n’avait pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et a légalement justifié sa décision de ce chef
* Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 mai 2018, 17-11.132 17-14.090, Publié au bulletin | Legifrance
Ici, la Cass valide l’annulation d’une vente au motif qu’un arrêté interdit sa mise en location pour "inhabitabilité" au sens du décret (surface de la pièce principale inférieure à 9 m2) mais selon le mode de calcul du RSD.
ayant souverainement relevé qu’il résultait de l’acte authentique de vente que le bien vendu était loué et qu’en se portant acquéreur du logement, la SCI entendait disposer de la pleine propriété du bien comprenant la possibilité de le mettre en location, qu’il s’agissait d’une qualité essentielle de la chose vendue qui était entrée dans le champ contractuel et qui avait été déterminante de son consentement, qu’elle n’avait pas la qualité de professionnel de l’immobilier et que son erreur sur cette qualité essentielle du logement était excusable, la cour d’appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental, non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l’a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, a pu en déduire que le consentement de la SCI avait été vicié et que la vente devait-être annulée ;
* Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 octobre 2018, 17-21.677, Inédit | Legifrance
Un bailleur "profite" de la non conformité du logement au décret de 2002 (via le mode de cacul découlant du RSD) pour résilier le bail d’un locataire. Censure de la Cour de cassation qui écarte le RSD pour ne se baser que sur le décret de 2002 :
en ne prenant en considération que les parties de locaux ayant une hauteur sous plafond supérieure à 2,20 mètres, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Selon les situations, les tribunaux ont des positions difficiles à systématiser et dès lors la plus grande rigueur s’impose car les conséquences peuvent être désastreuses et irréversibles (remboursement de loyers, annulation d’une vente, impossibilité de mettre aux normes, frais liés aux procédures de justice…).
Voilà, le post n’a pas pour but d’être exhaustif mais j’ai essayé de faire une première synthèse.
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#2 20/12/2018 14h09
- Pierrot31
- Membre (2015)
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 130
J’ai visité des biens juste au dessus des normes du RSD. Par exemple, un rdc avec 2m25 de HSP, un lot de petites chambres de bonnes etc etc…
Même si on y gagne un ou deux points de rentabilité pour un secteur donné, j’ai pas donné suite.
Certes, on était dans les clous, mais, ces normes sont déjà trop peu ambitieuses pour moi. Je m’y sentais mal à l’aise.
Je note, cependant, que dans les 2 cas qui me viennent à l’esprit, les biens sont restés moins de 15 jours sur le marché…
"Money is a tool to buy Time"
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#3 17/09/2019 23h27
- Stephanejudd
- Membre (2018)
- Réputation : 20
À ce jour les préfectures qui prennent des arrêtes d’interdiction d’habiter ont tendance à exiger la preuve du désordre psychologique qui peut exister pour rendre un logement impropre à l’habitation
Le simple fait d’être inférieur à 2.20 m de haut sur une partie du logement n’est aujourd’hui plus suffisant. Il faut que le logement comporte des désordres multiples pour être inhabitable (électricité /ventilation /luminosité)
L’article 1331 22 du csp n’est plus beaucoup utilisé contrairement au 1331 26 qui garantit une visite contradictoire pour éviter tout recours devant le tribunal Administratif
Je déconseille fortement à titre personnel l’achat d’un bien en souplex car on ne peut jamais corriger le problème. Sous combles il est parfois possible de modifier la toiture pour gagner quelques centimètres
En complément je précise que le décret decence reste flou sur le "soit 9m2 soit 20 m3"
Ne prenez pas le risque de calculer uniquement le volume. Il faut les 2 critères réunis pour éviter tout litige.
ENFJ "le protagoniste" Code Parrainage : AssuranceVie.com : STLE99829 - Epargnoo : STLE7384 - Fortuneo 12587490 - Trade Republic : 93qrbs0n (avec reversement de 50% de ma prime)
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#4 18/09/2019 08h59
- perecastor
- Membre (2014)
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Il faut aussi savoir que les services d’Hygiène et de Santé de certains communes peuvent avoir une interprétation encore plus contraignante que celles décrites par la loi, concernant les critères de décence minimum pour qu’un bien soit louable. Par exemple sur la commune de Roubaix, il faut au minimum une pièce de vie (donc hors salle de bain/WC) d’au moins 9m2 ou 20m3.
Aujourd’hui je déconseillerais d’investir dans des surfaces de moins de 14m2 Carrez, cette surface étant de plus en plus souvent reprise dans la législation. Ex. : surface minimale des lots créés par division et surface minimale des surfaces privatives mises en colocation avec baux individuels, dans la dernière mouture de la loi ALUR.
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1 1 #6 15/01/2021 12h21
- Bernard2K
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Je suis tombé sur une étude extrêmement bien faite de jurisprudence sur la question du logement insalubre, non décent ou impropre par nature à l’habitation (notez au passage que ce sont trois notions distinctes) :
https://www.sites-cites.fr/wp-content/u … 2019-1.pdf
Je conseille à toute personne concernée par le sujet, et même à tout bailleur actuel ou potentiel, de la sauvegarder sur son ordinateur et de la lire attentivement.
Pour compléter l’analyse menée par pierrejacques 11 ci-dessus, je me permets de mettre en avant une décision qui me semble intéressante :
Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 14/02/2018, 409356
Conseil d’Etat a écrit :
"[la Cour d’Appel] ne pouvait, sans erreur de droit, juger que toute méconnaissance de ce règlement [sanitaire départemental], qui n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique, justifie la qualification de local impropre par nature à l’habitation
(…)
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les locaux litigieux, dont le plancher n’est situé
qu’à 80 cm au-dessous du sol du terrain sur lequel l’immeuble est implanté, ont été spécialement
aménagés en vue de leur habitation, notamment par leur équipement en eau et électricité et par la
mise en place d’un dispositif d’aération suffisant, qu’ils disposent de grandes ouvertures sur l’extérieur et bénéficient d’un éclairage naturel suffisant; que, si elle est inférieure à la hauteur minimale de 2, 20 m prévue par le règlement sanitaire départemental, la hauteur sous plafond est comprise entre 2,11 et 2,15 mètres; qu’eu égard à l’ensemble de leurs caractéristiques, ces locaux ne peuvent être regardés ni comme des sous-sols ni comme étant au nombre des autres locaux par nature impropres à l’habitation mentionnés par les dispositions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique;
Dans cet exemple, le Conseil d’Etat considère que, bien que la HSP soit légèrement inférieure à ce qui est prescrit par le RSD, l’ensemble des circonstances (local dont le sol est situé seulement 0,8 m sous le niveau du sol naturel, bien aménagé, grandes ouvertures sur l’extérieur, ventilation et éclairage naturel suffisants) fait que ce logement ne peut pas être considéré comme "impropre par nature à l’habitation".
Pour autant, lorsqu’on acquiert puis donne en location un logement qui ne serait que "légèrement" en infraction, faut-il tabler sur une tolérance de l’administration puis du juge ? Non, car on voit que cette tolérance n’est pas gagnée d’avance, puisque les décisions "intransigeantes" sont au moins aussi nombreuses que les décisions "tolérantes".
La seule façon d’être serein, c’est d’acquérir et donner en location un logement qui respecte l’ensemble des dispositions légales (notamment le RSD, le décret sur les logements décents, le code de la santé publique, etc.)
En particulier, pour un logement, dès lors qu’il y a moins de 2,2 mètres de HSP ou bien dès lors qu’il n’y a pas une pièce principale mesurant plus de 9 m², il faut se détourner d’emblée, sans y passer plus de temps et sans aucun regret.
Dernière modification par Bernard2K (16/01/2021 10h06)
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6 #7 31/08/2023 05h54
- Bernard2K
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Le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés vient d’être publié. Il modifie ou institue de nombreuses mesures en termes d’hygiène et de salubrité des locaux, au sein du Code de la Santé Publique. En voici la rédaction intégrale :
Décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés - Légifrance
On en trouve une note de présentation détaillée sur le site de l’ANIL (bien déplier les différentes parties) :
Habitat indigne : règles sanitaires hygiène et salubrité
Petite révolution : ce décret remplace les règlements sanitaires départementaux (RSD). Comment se fait-ce ?
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé est venue supprimer les règlements sanitaires départementaux, en prévoyant que ces dispositions seraient prises au niveau de l’Etat, par des décrets. Diable, ces règlements ont été supprimés en 1986 ? Comment se fait-il qu’on en entendait encore beaucoup parler, notamment sur ces questions de hauteur minimale et surface minimale ? Parce que, en l’absence de ces décrets, la jurisprudence avait considéré que les RSD restaient valables.
Relisons une réponse ministérielle à ce sujet :
ministre de la santé en 1990 a écrit :
La loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a modifié l’article 1er du code de la santé publique et dispose que des décrets en Conseil d’Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme. Le règlement sanitaire départemental prévu par l’ancien article L. 1er du code de la santé publique est donc remplacé par les règles générales d’hygiène au fur et à mesure de la parution des décrets (…). Aussi, mes services (…) travaillent à l’élaboration de ce projet. Actuellement, plusieurs groupes de travail se réunissent régulièrement(…)pour mettre au point une première ébauche sur l’hygiène de l’habitation et l’adapter ensuite à l’agglomération et aux autres milieux de vie. On peut espérer aboutir en 1991 à un projet de décret qui sera soumis au Conseil d’Etat.
Ainsi, le décret "espéré" pour 1991 vient d’être publié en 2023. Ne dit-on pas : "tout vient à point à qui sait attendre" ? Le parlementaire auteur de la question, André Fosset, n’aura pas vécu assez vieux pour voir la publication du décret, mais le ministre de la santé qui répondait, Bruno Durieux, actuellement 78 ans et par ailleurs toujours maire de Grignan, sera sûrement heureux de l’apprendre, lui qui annonçait l’"espérer" pour 1991. Ce qui montre bien que l’espoir fait vivre.
Revenons à nos moutons. Pourquoi parle-t-on de ce décret aujourd’hui dans les médias, par exemple ici : Immobilier. Des logements louables avec moins de 2,20 m de hauteur sous plafond ? Un décret fait polémique ? Parce que plusieurs élus et un responsable de la Fondation Abbé Pierre protestent contre le fait que le nouveau décret rend habitables des logements de moins de 2,20 m de hauteur sous plafond. Heureusement qu’ils s’en émeuvent d’ailleurs, sinon comment aurions-nous appris la naissance de ce décret et la mort concomitante des RSD ? La mort des RSD, c’est quand même la fin d’une époque ! Après le Minitel, après Mitterrand, voici la fin des règlements sanitaires départementaux ! Cela me donne envie de chanter avec Léo : Avec le temps… avec le temps, va, tout s’en va… Notez quand même que, si certains articles des RSD n’ont toujours pas été remplacés par décret, ils pourraient rester en vigueur. J’avoue ne pas avoir envie de rechercher si l’ensemble des articles des RSD ont bien été repris par des décrets. Alors, les RSD sont-ils morts ou seulement moribonds ? Je vais rester dans une incertitude (douloureuse au point d’être à peine supportable) à ce sujet.
Revenons à nos moutons. La disposition qui est l’objet de leur ire est l’article R1331-18 du code de la santé publique, modifié par ce décret du 29 juillet (article qui entrera en vigueur au 1er octobre 2023) :
Article R1331-18 a écrit :
Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Ce texte renvoie donc à :
article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent a écrit :
Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Ainsi, désormais, un logement serait habitable s’il a moins de 2,2 mètres de hauteur sous plafond dès lors qu’il dispose d’une pièce principale d’au moins 20 m3. Les gens qui s’émeuvent de cette nouveauté se plaignent que cela rend habitables des locaux dès 1,80 mètre de hauteur sous plafond. Mais ces nouvelles dispositions n’indiquent pas de hauteur minimale. Pourvu que la pièce fasse 20 m3, est-ce qu’1,80 mètre sera suffisant comme le disaient les personnes qui s’en offusquent (sachant qu’une proportion significative des Français ne peut pas se tenir debout sous une telle hauteur) ? Tant qu’à aller par là, est-ce qu’une pièce de 40 cm de haut et 51 m² de surface pourrait aussi convenir, car j’ai justement un vide sanitaire dont je me disais qu’il y a moyen de le valoriser ? Par cet exemple absurde, je montre que, intuitivement, on sent qu’il y a forcément une limite vers le bas, mais quelle est-elle ? 2,10 m ? 2,00 m ? 1,80 m ? Je suppose qu’un nouveau décret, ou bien la jurisprudence, viendront prochainement le préciser.
En tout cas, voilà un décret qui rebat les cartes puisqu’il rend habitables, et donc louables, des logements qui ont moins de 2,2 mètres de hauteur sous plafond.
Dernière modification par Bernard2K (31/08/2023 09h40)
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#8 31/08/2023 21h08
- potterthekiller
- Membre (2017)
- Réputation : 19
Bonjour.
Celà fait une éternité que je n’étais pas passé sur ce site.
J’en avais oublié que c’était une mine d’or.
Aujourd’hui j’avais besoin de me renseigner concernant les RSD et je tombe la dessus
Je suis ravie de ce qui vient d’être fait.
En revanche j’ai peut être mal compris ceci.
entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à l’exception des dispositions des sous-sections 2 et 3 mentionnées à l’article 2 qui s’appliqueront aux installations mentionnées au second alinéa de l’article R. 1331-15 qu’à compter de la publication d’un décret pris dans un délai de 24 mois et prévoyant les adaptations nécessaires
Du coup l’histoire des surfaces n’est pas tout à fait finit si? Je comprends qu’il faut encore attendre un nouveau décret a paraître dans les deux ans
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#9 01/09/2023 00h04
- Bernard2K
- Membre (2015)
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Pour l’article que je citais, à savoir le R1331-18 du code de la santé publique, Legifrance est on ne peut plus clair :
Legifrance a écrit :
Conformément au premier alinéa de l’article 6 du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, à savoir le 1er octobre 2023.
Source : Sous-section 2 : Caractéristiques des locaux propres à l’habitation (Articles R1331-17 à R1331-23) - Légifrance
N’hésitez pas à vous y reporter.
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#10 01/09/2023 00h16
- durand18
- Membre (2017)
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L’entrée en vigueur différée ne concerne a priori que certains locaux d’habitation « atypiques »
Il faut se reporter au 2ème alinéa de l’article R.1331-15 issu du décret auquel fait référence l’article 6 du décret sur les modalités d’entrée en vigueur …
article 2 du décret a écrit :
Art. R. 1331-15.-Les règles d’hygiène et de salubrité édictées par la présente section sont applicables aux locaux d’habitation, ainsi qu’aux abords de ces locaux et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
« Les mêmes règles s’appliquent aux installations que sont notamment les maisons mobiles, les campements, les huttes, les caravanes, les chapiteaux, les bateaux, les roulottes, les cabanes informelles, les abris, les conteneurs. Toutefois, pour ces installations, un décret prévoit l’adaptation des règles énoncées par les sous-sections 2 et 3 de la présente section.
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#11 01/09/2023 16h22
- Tlaloc
- Membre (2019)
- Réputation : 19
Bernard2K, le 31/08/2023 a écrit :
Tant qu’à aller par là, est-ce qu’une pièce de 40 cm de haut et 51 m² de surface pourrait aussi convenir, car j’ai justement un vide sanitaire dont je me disais qu’il y a moyen de le valoriser ?
Tant que vous ne forcez personne à y résider, je ne vois pas pourquoi on vous l’interdirait.
Entre 18 et 35 ans ? => Donnez votre moelle osseuse
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#12 05/03/2024 20h36
- Stephanejudd
- Membre (2018)
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Bernard2K, le 31/08/2023 a écrit :
Petite révolution : ce décret remplace les règlements sanitaires départementaux (RSD). .
juste pour information, les RSD sont toujours en vigueur, seuls les articles repris dans le decret seront abrogés, un vrai casse tête en l’occurence… je travaille avec l’ARS sur ce sujet actuellement
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