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#1 12/05/2013 16h37

Membre (2011)
Réputation :   -3  

Bonjour,
Svp, Faut-il déclarer d’une manière ou d’une autre une scpi dont nous avons juste la nue de propriété ? Si oui, comment ?
PAr avance, merci
Cordialement,
simlyon

Mots-clés : scpi nue de propriété

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1    #2 12/05/2013 19h46

Exclu définitivement
Réputation :   22  

Bonjour,

En tant que nu-propriétaire, vous ne percevez pas de revenus donc pas de déclaration pour l’impôt sur le revenu (et pas de déductibilité des intérêts d’un éventuel prêt pour acquérir ces parts).

L’usufruitier devra déclarer les revenus de la SCPI et pourra en déduire les charges (voir le relevé IFU de la SCPI) et les intérêts d’un éventuel emprunt pour acquérir ces parts.

Pour l’ISF c’est l’usufruitier qui doit déclarer la valeur totale (NP+US) s’il est concerné par cet impôt.

Cordialement


Il ne s'agit pas de changer le pansement, mais de penser le changement.

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#3 12/05/2013 20h47

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simlyon a écrit :

Faut-il déclarer d’une manière ou d’une autre une scpi dont nous avons juste la nue de propriété ?

Non, je ne crois pas, ni pour l’IR, ni pour l’ISF (comme expliqué par Titi27).


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

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#4 01/06/2013 18h05

Membre (2013)
Réputation :   2  

bonjour ,

Peut on déduire des intérets d’emprunts des parts de scpi en nue propriété des autres revenus de scpi.

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#5 01/06/2013 18h27

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Non vous n’en avez pas le droit


"Il ne faut pas voir les héros de la coulisse. Quand ils coïncident un moment avec leur légende c'est déjà beaucoup."

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#6 26/10/2013 14h27

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Pour l’ISF, il faut tenir compte du principe et des exceptions prévues à l’article 885 G CGI :

"Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

"a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

"b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;

"c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique."


Vous noterez au passage que si le vendeur se réserve l’usufruit de parts de scpi, le nu-propriétaire ne peut invoquer l’exonération d’ISF. Il doit déclarer et acquitter cet impôt sur la nue-propriété détenue.

En revanche, si vous achetez ou souscrivez à la nue-propriété de parts, et que l’usufruit est acheté ou souscrit par un tiers, l’exonération fonctionne.

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