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Succession entre frère et soeur avec renoncement du frère : qui hérite ?

Succession complexe : renonciation et représentation en droit français

Cette discussion porte sur une situation de succession complexe impliquant un frère et une sœur, héritiers de leur grand-père paternel décédé. Le frère souhaite renoncer à son héritage, ce qui soulève la question de la répartition de sa part entre les autres héritiers. La discussion analyse les implications juridiques de cette renonciation, en se basant sur le Code civil français.

Les participants abordent le concept de représentation en droit successoral. Ils débattent sur la question de savoir si la sœur hérite de la part du frère par représentation ou si celle-ci est redistribuée aux autres héritiers (oncle et tante). L'article 805 du Code civil, stipulant que la part d'un héritier renonçant échoit à ses représentants, ou à défaut, à ses cohéritiers, est au cœur du débat.

Plusieurs membres soulignent l'importance de la présence ou non de descendants du frère renonçant. L'absence de descendants du frère est précisée, ce qui modifie significativement la répartition de l'héritage. La discussion explore également la question de la représentation à l'infini en ligne directe descendante (article 752 du Code Civil), soulignant ainsi l'importance de la lignée familiale dans le partage de la succession. Les participants mettent en avant les différents articles du Code civil et les interprètent pour déterminer la répartition juste et légale.

Une partie de la discussion explore les aspects pratiques et humains liés à cette renonciation. Certains membres suggèrent que la décision du frère est motivée par des considérations personnelles et non strictement financières. Le besoin de consulter un notaire ou un juriste est également mentionné pour une interprétation précise et personnalisée de la situation. La question du respect de la volonté du défunt, exprimée implicitement par l'absence de testament, est aussi soulevée, ainsi que l’impact des décisions sur les relations familiales. Le concept d’égalité des souches est débattu.


#1 09/12/2024 11h09

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Bonjour à tous,

Je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse définitive et fais donc appel à vous.

Un frère et une soeur sont les héritiers de leur père décédé.
Leur grand-père paternel décède. (La grand-mère était décédée avant le décès de leur père).
La succession concerne la frère et sa soeur ainsi qu’un oncle et une tante.
Dans la succession, une maison et un compte en banque, positif.

Le frère (petit-fils) souhaite renoncer à cette succession.
La soeur devient-elle son héritier par représentation ?
Ou sa part est-elle re-partagee entre les autres héritiers ?

M.rci pour vos lumières.

Mots-clés : héritage, renonciation, succession

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1    #2 09/12/2024 11h39

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Le frère (petit-fils) a t’il des descendants?

Article 805 du Code civil a écrit :

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.


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#3 09/12/2024 11h45

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En complément, en l’absence de représentant du frère, la soeur devient la seule représentante de son père défunt, et obtient la part qui lui aurait revenu, soit 1/3 de la succession.

Les représentants éventuels du frère peuvent aussi renoncer. Si les représentants du frère sont mineurs, la renonciation doit être autorisée par le juge des affaires familiales (source).

Il conviendrait de consulter le cas échéant un notaire, éventuellement non impliqué dans la succession.

Canyonneur

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1    #4 09/12/2024 12h13

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Je suis dans la droite ligne des deux intervenants précédents. Je me permets de reformuler, en tenant compte des précisions que vous apportez dans le message ci-dessous.

Le grand-père qui vient de décéder avait trois enfants : "oncle", "tante", et "père prédécédé". Ses petits-enfants, que vous appelez "frère" et "soeur", sont les enfants de père prédécédé. En l’absence de testament, chacune des 3 "souches" hérite d’un tiers, donc : oncle hérite d’un tiers, tante hérite d’un tiers, frère et soeur d’1/3 à eux deux, en représentation de leur père prédécédé. En termes de droits de succession, on fait comme si le père était toujours là (donc il y a 100 k€ d’abattement, mais un seul abattement pour le frère et la soeur ensemble, puis les 5, 10 et 20 % de la succession en ligne direct)

Le frère (petit-fils) souhaite renoncer à cette succession.
La soeur devient-elle son héritier par représentation ?

Si le frère renonce, ce seraient ses enfants qui hériteraient de sa part, s’il en avait. Ils seraient héritiers du grand-père pour 1/6e, par représentation du père prédécédé.
En l’absence d’enfants de frère, c’est sa soeur qui hérite du 1/3, non pas comme représentante de frère (qui "est censé n’avoir jamais existé", puisque renonçant), mais comme seule représentante de son père prédécédé (comme si elle était fille unique).

Si la soeur renonce aussi, c’est son enfant qui recueillera le 1/3 tout entier. Si elle n’a pas besoin d’argent, ce n’est pas bête de renoncer, car cet enfant hérite en profitant de l’abattement parent-enfant (100 k€) alors qu’il n’est que l’arrière-petit-fils, et sans consommer l’abattement de sa mère à lui qui peut être utile pour faire ultérieurement une donation de mère à enfant.

Si l’enfant de la soeur renonçait aussi, alors toute la lignée de père prédécée étant renonçante, elle est "censée n’avoir jamais existé". Oncle et tante sont seuls héritiers et reçoivent la moitié chacun. C’est seulement dans ce cas qu’il y a report sur oncle et tante.

Dernière modification par Bernard2K (09/12/2024 14h54)


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#5 09/12/2024 12h17

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sm94 a écrit :

Le frère (petit-fils) a t’il des descendants?

Article 805 du Code civil a écrit :

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

J’ai oublié de le préciser : non, pas d’enfants pour le frère.
Un enfant pour la sœur.

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#6 09/12/2024 15h29

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MartinGale a écrit :

Un frère et une soeur sont les héritiers de leur père décédé.
Leur grand-père paternel décède.

Bonjour
qui est décédé avant l’autre ?
cela peut changer beaucoup de choses en fonction de votre réponse


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#7 09/12/2024 16h24

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A mon avis, l’utilisation du participe passé "décédé" donne la réponse, en opposition au présent de l’indicatif "décède".


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#8 09/12/2024 17h20

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Il est clair qu’il s’agit de la succession du grand-père. Si frère et sœur y viennent par représentation, c’est bien que leur père est prédécédé.


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#9 09/12/2024 17h33

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Les deux petits-enfants ont droit à la part de leur père décédé.
Si l’un des deux petits-enfants renonce à sa quote-part, il me semble logique que la part du père décédé revienne intégralement au deuxième petit-enfant: c’est la part du père décédé qui est indivisible: peu importe si un deux ou plusieurs petits-enfants soient éligibles à cette part.

Je parle d’expérience pour avoir constaté une situation similaire: un décès avec 3 enfants dont un décédé mais qui a 3 petits enfants.
Mais je ne suis pas notaire et vous encourage à vérifier auprès d’un homme de loi.

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#10 09/12/2024 22h17

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Job a écrit :

MartinGale a écrit :

Un frère et une soeur sont les héritiers de leur père décédé.
Leur grand-père paternel décède.

Bonjour
qui est décédé avant l’autre ?
cela peut changer beaucoup de choses en fonction de votre réponse

Pas simple la description 🙂.

Le grand-pere dont la succession est en train d’être réglée est décédé il y a quelques mois.

Ses deux petits-enfants (que j’ai appelé le frère et la sœur) en sont les héritiers pour 1/3 suite au décès de leur propre père il y a plusieurs années.

Merci pour le partage de vos points de vue.

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#11 09/12/2024 23h28

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Pour répondre à Flavius :
L’article 752 du Code Civil dispose que "La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante."

Depuis le 01/01/2007, la représentation s’applique également en cas de renonciation (auparavant limité au prédécès) art 754 du Code Civl.

Comme l’indique Bernard2K en ligne directe c’est une logique de souche dans la situation de cette file on a donc bien la souche du père qui vaut 1/3 divisée en 2 sous-souches Petit-fils et Petite-fille valant chacune 1/6.
La représentation ayant lieu à l’infini dans la ligne directe descendante on voit bien qu’en cas de prédécès ou renonciation de la petite-fille, l’arrière-petite fille/fils viendra en représentation pour 1/6.


Sincèrement vôtre

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#12 10/12/2024 07h53

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Martin Gale, ce ne sont pas des "points de vue" comme vous dites ; ce terme renvoie à de simples "opinions", ce qui n’est pas très gentil. Nos différents messages vous donnent l’explication des textes de loi tels qu’ils s’appliquent ; ce ne sont pas des opinions sorties du chapeau.

Si vous voulez mon "point de vue", le voici : frère ne devrait pas renoncer. Le défunt a exprimé sa volonté, en ne faisant pas de testament, que ses enfants héritent à parts égales. Donc, frère et sœur héritent chacun 1/6e en représentation de leur père prédécédé. C’est ce que disent le défunt et la loi. Il faut laisser faire cela. C’est préférable du point de vue du respect de la volonté du défunt.

C’est préférable aussi pour la bonne entente familiale, car les gens sont prompt à suspecter une manœuvre. A priori "frère", en renonçant, perd l’héritage, ce qui est en sa défaveur… mais il n’y a pas de limite à la mesquinerie humaine. Il y aura forcément des gens pour penser que sœur a été "anormalement avantagée", que frère et sœur "ont combiné ensemble", etc. Autre interprétation possible : "il renie son grand-père, en crachant sur son héritage. Je ne savais pas qu’il lui en voulait à ce point ! D’habitude, les enterrements sont l’occasion de réunir la famille, mais lui, il tourne le dos à son propre grand-père !".

Dans une succession, même un choix fondamentalement altruiste peut paraître suspect aux gens qui voient le mal partout ; je pourrais citer plusieurs exemples rien que dans mon entourage !

En matière de succession, il faut faire simple ! Il faut accepter les choses comme elles viennent. C’est ce qui est préférable à tout point de vue.

Dernière modification par Bernard2K (10/12/2024 08h25)


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#13 10/12/2024 11h13

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En effet, "point de vue" n’était peut-être pas adapté.

La situation est a minima sujette à "interprétation" car le premier retour qu’ont les personnes concernées est que le 1/6 auquel le frère renonce serait mis au pot commun. Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation. Et vos diverses analyses livrées ici semblent abonder dans mon sens.

@Bernard2K : je vous rejoins tout-à-fait. Malheureusement, le règlement d’une succession est souvent fait de choix pas forcément rationnels.

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#14 10/12/2024 11h16

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Bernard2K, tout dépend du contexte !

Il doit effectivement bien réfléchir avant de prendre cette décision en fonction d’éléments dont on ne dispose pas: mode de vie, âge, patrimoine, relations familiales, état de santé, etc…

Imaginons qu’il se sache atteint d’une maladie très grave et fatale, qu’il n’a ni descendant, ni épouse, qu’il n’a pas besoin de cet argent: le renoncement est une excellente solution.

S’il est en âge, en capacité et en volonté de procréer, ou s’il est en couple, marié ou pacsé, ou s’il pense l’être un jour… la réponse est peut-être différente. Si reproches à envisager, il pourraient venir d’un futur enfant, d’un futur conjoint, etc…

On peux espérer qu’il a pris tous ces éléments en compte.

’Le défunt a exprimé sa volonté, en ne faisant pas de testament, que ses enfants héritent à parts égales.’
Peut-être que le défunt connaissait le code civil et la possibilité de renoncer, et qu’il n’a rien fait pour s’y opposer.

Ce n’est que mon point de vue… Même pas un conseil !


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#15 10/12/2024 11h54

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le premier retour qu’ont les personnes concernées est que le 1/6 auquel le frère renonce serait mis au pot commun

A mon sens cette "interprétation" ne respecte pas le principe de l’égalité des souches (article 753 du code civil). Il y a trois souches, donc 1/3 chacune.
Frère et soeur, ou soeure toute seule si frère renonçant, représentent leur père et ont donc droit à 1/3.


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