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2 #1 27/12/2018 23h46
- M07
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Bonsoir !
La Loi de Finances 2019, entre autres évolutions, modifie la notion d’abus de droit. La notion d’abus de droit pour une opération motivée "exclusivement pour raison fiscale" est remplacé par "principalement pour raison fiscale".
Du coup, certains craignent que des choses comme la transmission de nue-propriété permettant l’exonération de droits de succession sur l’usufruit lors du décès ne soit plus possible. Plusieurs autres genres d’opérations deviendraient également impossibles.
Voir ces liens, avant de donner votre opinion :
Les députés adoptent l’abus de droit fiscal à deux étages
La donation d’un bien immobilier en nue-propriété bientôt impossible? - Fiscalité | LaVieImmo.com
Fiscalité : vers l?introduction de la loi des suspects | Contrepoints
Abus de droit : l?Assemblée étend le champ mais renforce les garanties - Administratif | Dalloz Actualité
Mots-clés : abus de droit, loi finance 2019, plf 2019
M07
Hors ligne
1 #2 29/12/2018 18h51
- carignan99
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L’administration s’ouvre là une voie royale. Il n’y a aura certes pas de pénalités et ce sera à l’administration d’apporter la preuve du caractère ’principal’ du montage mais, tout de même, ça promet de rendre incertaines de nombreuses opérations (nue-propriété, holding etc.) et de se retrouver à payer des sommes importantes, lourdes de conséquences et dans les faits assimilables à des pénalités.
On peut toujours passer par un rescrit fiscal, mais ça reste une procédure un peu olé-olé (un changement même marginal dans l’opération rend le rescrit invalide ; parfois, l’administration répond à coté de la plaque ou de façon vague ; et de toutes façons, l’administration peut valider une opération puis changer d’avis quand elle le veut, de façon unilatérale).
La vraie question étant : ce point va t-il faire l’objet d’une censure constitutionnelle?
M. Giraud estime que le fait de ne pas assortir ce nouvel abus de droit de la pénalité habituelle de 80% lui permettra d’éviter une censure constitutionnelle (source : exposé de l’amendement).
Maintenant, le Conseil constitutionnel allait en 2013 au delà de cette histoire de lourdeur de la sanction, avec le passage suivant (décision) : "l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi".
Un motif ’principal’ n’est-il pas fatalement équivoque et arbitraire? Par exemple, comment pondérer dans une décision de justice un objectif de facilitation de transmission à ses enfants avec un gain fiscal?
EDIT 01/01/19 : sur le sujet, je recommande l’excellent billet d’Olivier Fouquet, spécialiste du sujet, sur Linkedin. En plus de la marge d’appréciation énorme que cette nouvelle définition de l’abus de droit va laisser à l’administration, il soulève un deuxième point.
Les auteurs de l’amendement soulignent que ce nouvel abus de droit ne sera pas assorti de pénalités, ce qui d’après eux permettra d’éviter la censure constitutionnelle. D’après Olivier Fouquet, c’est presque impossible qu’il n’y ai pas de pénalités, puisqu’un abus de droit tombe fatalement sous le coup de l’article 1729 b du CGI, i.e. d’une manœuvre frauduleuse. L’administration fiscale se retrouverait alors dans une position où elle devra expliquer à la Cour des comptes pourquoi elle n’applique pas de pénalités pour une manœuvre frauduleuse :
Olivier Fouquet, ibid, a écrit :
Le renoncement de l’inspecteur ou de son supérieur hiérarchique à appliquer des pénalités pour manœuvres frauduleuses constitue une transaction irrégulière, justifiant le renvoi de l’intéressé devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Pour ces motifs, nous ne voyons pas bien comment l’article 48 bis du projet de loi de finances pour 2019 pourrait échapper à la censure du Conseil constitutionnel.
Dernière modification par carignan99 (01/01/2019 13h51)
En ligne
1 #3 08/01/2019 13h43
- Crown
- Membre (2010)
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Bonjour,
Article intéressant de Jean Aulagnier, vice président de l’AUREP, relatif à une modification de l’article 64 du livre des procédures fiscales.
Alors qu’il est jusqu’à présent banni, dans les "stratégies patrimoniales, les actes ayant pour motif exclusif d’éluder l’impôt ; cette exclusivité serait remplacée par la notion de "motif principal" d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales, notion pour le moins plus arbitraire (des démarches en ce sens avaient déjà été effectuées en 2014, mais avaient été invalidées par le conseil constitutionnel au motif que cela conférait une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale).
Les donations de la nue-propriété en question ?
Sur twitter Jean Aulagnier partage une première réponse relative à la portée de cette modification, apportée par la députée en charge de l’amendement et qui se voudrait rassurante "cet amendement ne vise en aucun cas, les donations de biens en nue propriété qui répondent de la volonté première de transmettre de son vivant".
Afin de recueillir plus de précisions, J. Aulagnier a cependant demandé au sénateur Malhuret d’interpeller le ministre du budget à ce propos.
On peut penser que dans des situations d’indivisions potentielles, et/ou de volonté d’assurer la continuation de la gestion des biens, cela ne devrait pas poser trop de difficultés, mais il existe des situations de donation en démembrement plus sujettes à interprétation.
A suivre donc.
Crown
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#4 08/01/2019 17h20
- darkvadehors
- Membre (2015)
- Réputation : 43
Bercy ne lache rien, ils avaient déjà tenté le coup et s’étaient fait retoquer . Sur un malentendu,ça peut passer donc ils recommencent.
Ce qui est amusant , c’est que si cela venait à passer , on pourrait sérieusement se poser la question de la légitimité des achats immobiliers en Pinel et autres dom tom , puisque nombreux sont ceux qui ne sont intéressés que par la carotte fiscale.
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#5 08/01/2019 18h12
- carignan99
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Ce sujet ayant déjà été abordé par M07 (cf. ici), il faudrait peut être fusionner les deux files, pour capitaliser les connaissances dessus (sujet très très chaud)?
Message édité par l’équipe de modération (08/01/2019 20h05) :
- Discussions fusionnées
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#6 12/01/2019 09h47
- carignan99
- Membre (2016)
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Dans le Figaro, l’avocat Nicolas Jacquot rejoint l’analyse d’Olivier Fouquet (cf. message #3) :
Nicolas Jacquot a écrit :
Malgré la volonté du législateur, «l’administration pourrait appliquer systématiquement des pénalités de 80% pour manœuvre frauduleuse», redoute Nicolas Jacquot, avocat associé chez Arsene
Et le Cabinet Arsene, ce ne sont pas des amateurs… (ils ont été maître d’oeuvre pour faire sauter la taxe à 3% sur les dividendes ; article challenge).
Tout ça fleure bon l’amateurisme législatif de nos gouvernants et députés : une loi qui a de fortes probabilités de subir la censure du Conseil constitutionnel et qui est rédigée de façon à ne pas pouvoir être appliquée selon l’intention du législateur (comment ne pas appliquer de pénalités à une manœuvre frauduleuse?).
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#7 12/01/2019 09h53
- Micoll
- Membre (2018)
- Réputation : 3
Même si ce hold up advient , le principe de « non rétroactivité de la Loi »s’appliquera-t-il?
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#8 13/01/2019 10h24
- Basquilest
- Membre (2018)
- Réputation : 12
Sur le sujet, un article de Pierre Fernoux qui relativise un peu le sensationnalisme journalistique qui s’est emparé du sujet : https://www.linkedin.com/pulse/le-princ … r-fernoux/
Son analyse a le mérite d’aller un peu à contre courant mais je crains qu’il n’ait une interprétation trop restrictive du "but principalement fiscal". Il semble dire que si le montage a d’autres buts prépondérants, cela élude le problème. Pour moi c’était justement l’ancienne définition de l’abus de droit qui fonctionnait de la sorte (avec l’idée de but exclusivement fiscal)…
Enfin je pense que cette affaire fait beaucoup de bruits pour peu de choses. Interdire ces montages assez simplistes, reviendrait à ne reconnaître l’existence du démembrement que dans l’hypothèse légale, c’est à dire successorale.
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1 #9 13/01/2019 11h33
- carignan99
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J’ai lu le texte de M. P. fernoux. On peut en effet estimer qu’il n’y a pas besoin non plus de s’exciter outre mesure. C’est une opinion fort louable, que je ne demande qu’à croire. Dommage qu’elle ne soit pas étayée par une analyse juridique, qu’on pourrait attendre d’un ancien Universitaire.
P. Fernoux a écrit :
ui ne voit pas, par exemple que la donation de la nue-propriété vise à anticiper la transmission d’un patrimoine familial sans dépouiller les parents du droit de jouir du bien et d’en tirer les fruits. En fin de compte, si on va au bout de l’analyse des auteurs, seule la pleine propriété pourrait de la sorte être transmise. Et tant pis pour les parents si les enfants faisaient preuve d’ingratitude au point de les chasser de la maison.
C’est effectivement bien le risque de la notion de but ’principalement’ fiscal : que seule la PP puisse être transmise.
La seule chose qu’il démontre ici est qu’il existe d’autres objectifs (protéger les parents) que l’objectif fiscal. Ce raisonnement est à coté de la plaque : la question est de savoir sur quels fondements juridiques ces deux objectifs pourront éventuellement être hiérarchisés. L’article est muet sur ce point.
P. Fernoux a écrit :
Dans le schéma voisin d’apport de la nue-propriété d’immeubles à une s.c.i. suivi de la donation partage des parts de la société, le but recherché est d’éviter les affres de l’indivision entre les enfants au décès des parents usufruitiers. De surcroît, la détention des biens par le biais d’une société de personnes constitue la seule solution pour assurer, à terme, une stricte égalité entre les enfants. Ceux-ci disposeront ainsi de revenus identiques dans l’hypothèse d’une location de l’un quelconque des biens propriétés de la s.c.i.
Donc si je suis bien le raisonnement, l’objectif principal serait d’éviter les ’affres’ de l’indivision. L’analyse me semble être un peu courte : sur quels fondements juridique s’appuie t-il pour juger que ces ’affres’ puissent éventuellement être retenues comme un objectif supérieur aux gains fiscaux du montage?
Et si on suit l’auteur, le but principal de ce type de montage serait d’éviter les problèmes d’indivision … donc si on a un seul enfant, on peut se faire du souci?
P. Fernoux a écrit :
Et puis enfin, la loi fiscale n’encourage-t-elle pas, elle-même, la pratique des donations notamment en faveur des successibles, en incitant même à leur renouvellement dans le temps. C’est bien l’objectif poursuivi par le législateur dans les articles 779 et 784 du C.G.I. Des abattements importants y sont attachés et peuvent se renouveler. Dans ces conditions, comment prétendre qu’une donation témoignerait de la recherche d’un but principalement fiscal alors qu’elle se situe dans le droit fil des intentions du législateur. Et que la donation porte sur la seule nue-propriété n’y change rien. Le texte vise les donations quelles que soient leur forme.
Eh oui…c’est un problème. Le but ’principalement’ fiscal peut être considéré comme entrant en conflit avec l’intention du législateur. Énoncer ce fait n’enlève rien aux risques induits par la notion de but principalement fiscal.
Sinon, l’article est également muet sur les risques de pénalités dont pourraient être assorties ce nouvel abus de droit.
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#10 20/01/2019 00h38
- Basquilest
- Membre (2018)
- Réputation : 12
Communiqué de presse du ministère sur le sujet : https://minefi.hosting.augure.com/Augur … 0droit.pdf
Le ton est donné et confirme qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, en tout cas pour les donations classiques de nue propriété dans le cercle familial. L’administration précise que la loi elle-même encourage la transmission inter-générationnelle.
Un beau buzz journalistique. Il aurait été étonnant de voir un abus de droit dans une disposition prévue par la loi elle-même (je ne parle là que des donations de nue-propriété faites à des descendants).
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#11 20/01/2019 10h14
- carignan99
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Basquilest,
il s’agit d’un simple communiqué de presse, qui exprime de belles intentions mais qui ne rassurera personne. En fait, il explique juste qu’une donation peut avoir un autre objectif que celui fiscal, i.e. la solidarité inter générationnelle. Ce qui est à coté de la plaque et ne fait pas avancer le schmilblick :
- Vraie question : sur quels fondements juridiques les juges pourront-ils s’appuyer pour hiérarchiser la solidarité intergénérationnelle vs les gains fiscaux d’une donation?
- Autre question : comment l’administration pourra t-elle ne ne pas appliquer des pénalités à cet abus de doit, ce qui reviendrait à ne pas sanctionner une manœuvre jugée être frauduleuse…ce que l’administration ne peut de façon évidente pas faire.
Le ’buzz’ journalistique évoque ces deux questions. Le communiqué n’y répond pas mais ressemble étrangement à un déni de réalité.
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#12 10/02/2021 06h36
- SamyInvest
- Membre (2019)
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Je déterre un peu ce sujet
https://www.actu-juridique.fr/fiscalite/fiscal-finances/quels-sont-les-contours-du-nouvel-abus-de-droit-fiscal/
Dans ses commentaires publiés au Bofip le 31 janvier 2020, (BOI-CF-IOR-30-20-20200131), le ministère indique que l’abus de droit pour motif principalement fiscal « n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité
Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit telle que prévue à l’article L. 64 A du LPF n’est pas, en tant que telle, de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L’administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.
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