carignan99 a écrit :
@Geronimo : l’article 545 du code civil auquel vous nous renvoyez ne définit pas ce qu’est une expropriation. Je "vous laisse le soin" (sic) de le relire, le mot ’expropriation’ n’y est même pas cité.
L’article 545 ne contient pas le mot expropriation puisqu’il s’agit de la définition légale de l’expropriation. Si vous me demandez ce qu’est une voiture, je ne vais pas vous dire "c’est une voiture", je vais vous dire "quatre roues, un volant, un moteur, etc." Mais c’est vrai qu’ils auraient pu rajouter "L’expropriation c’est" à côté de la définition pour en simplifier la lecture.
Pour clarifier :
L’article 544 (juste avant le 545 quoi ) du code civil définit la propriété :
"La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements."
L’article 545 du code civil définit l’expropriation :
"Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité."
Si vous voulez, en version simplifiée :
"Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Ça s’appelle alors une expropriation"
Pour à nouveau reformuler cette définition si chèrement obtenue : l’expropriation, c’est quand on est contraint de céder sa propriété ; et ça n’est possible qu’avec deux conditions cumulatives :
- une utilité publique
- une indémnité juste
carignan99 a écrit :
Il dispose en revanche qu’une indemnisation est nécessaire en cas de ’cause d’utilité publique’. Rien à voir avec ce qui nous occupe. En quoi cette Opro relèverait d’un cas d’utilité publique?
Et bien justement, je vous invitais à creuser la jurisprudence et le caractère indemnitaire, ce qui vous aurait permis de faire le lien entre tous ces éléments . Bonne lecture ici et là.
Petit extrait pour le premier arrêt pour vous éviter de tourner autour du pot :
Cour de Cassation a écrit :
Mais attendu que l’arrêt relève que l’obligation faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions au groupe majoritaire (tiens, voilà notre expropriation i.e. notre obligation de céder dans le cadre d’une OPRO)découle d’un article de la loi sur les marchés financiers réglant les rapports entre actionnaires de sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé et en déduit que le transfert de propriété, opéré moyennant un prix en rapport avec la valeur du bien, dans un cadre légitime d’ordre social et économique, répond à l’utilité publique quand bien même la collectivité dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait pas par elle-même du bien transféré (tiens voilà notre condition 1) ; qu’ayant constaté que le transfert de propriété avait lieu dans les conditions définies par la loi, pour satisfaire à des fins d’intérêt général qu’il lui appartient d’apprécier, et qui assurent l’indemnisation effective des actionnaires obligés de céder leurs titres (et voilà notre condition 2), la cour d’appel a décidé, à bon droit, que ce retrait obligatoire n’était pas contraire aux obligations découlant de la Convention susvisée ;
Youpi, on a donc bien nos deux conditions pour pouvoir exproprier .
Pour l’autre arrêt, c’est vers le 5ème moyen qu’il faudra regarder. Les deux arrêts utilisent des arguments un peu différents. Je vous laisse également trouver la QPC plus récente (sur un point connexe pour une personne publique, mais qui a définitivement statué comme la cour de cassation puisque le recours au CC a été rapidement balayé).
Bref, si maintenant on est d’accord qu’il s’agit d’une expropriation qui procède au transfert de titres contre indemnité, on en revient (parce qu’on est des investisseurs) au statut fiscal de cette indemnité.
Dernière modification par Geronimo (25/09/2024 07h37)