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#26 03/06/2021 15h19

Membre (2018)
Top 50 Monétaire
Top 20 SCPI/OPCI
Top 10 Immobilier locatif
Réputation :   318  

Ce retour m’inspire le commentaire suivant :

L’article L214-116 du code monétaire et financier (voir message #19 de cette file) prévoit un remboursement du montant de la souscription en cas de dissolution pour souscriptions insuffisantes.

Mais quid de la répartition entre usufruitier et nu-propriétaire dans un tel cas ? Remboursement des sommes versées (on se replace dans la situation le jour de la souscription) ou prise en compte du temps écoulé entre la souscription et la dissolution pour déterminer la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété ? Ce point est il abordé dans la convention de démembrement signée lors de la souscription ?

Canyonneur

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#27 09/06/2021 14h06

Membre (2020)
Réputation :   5  

Bonjour Canyonneur,

J’ai relu la convention de démembrement sur la partie dissolution ; voici ce qui y est mentionné :

"En cas de dissolution ou liquidation de la SCPI, le produit est réparti entre l’Usufruitier et le Nu-Propriétaire proportionnellement à la durée du présent démembrement et aux montants des fonds engagés par chacun d’entre eux."

Un premier courriel envoyé à Paref (demandant explications sur le montant remboursé) le 03 juin est demeuré à ce jour sans réponse.

A suivre…

NOTA : Paref, jointe à l’instant au téléphone, m’a apporté la précision suivante. Les sommes versées correspondent au nominal des parts (200€ si pleine propriété). La SG compte faire jouer la garantie bancaire pour obtenir le remboursement du reliquat (50€).

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#28 21/07/2022 09h20

Membre (2020)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   47  

Je me suis intéressé par curiosité au sort de cette SCPI.

Pour rappel, elle a été dissoute par décision d’AG le 05/03/21, la collecte au cours de la première année ayant été insuffisante (article L214-116 du code monétaire et financier).

Paref dans BT T1 2022 a écrit :

PAREF Gestion a en conséquence commencé les démarches afin de rembourser les associés (hors
fondateurs) du montant intégral de leur investissement en sollicitant la banque auprès de laquelle
un cautionnement avait été souscrit lors de la constitution de la SCPI, le cautionnement étant requis
par la loi dans le cadre de la constitution d’une nouvelle SCPI. La banque émettrice de ladite caution
a cependant refusé d’honorer son engagement.
En dépit du refus opposé par la banque, PAREF Gestion a entrepris de rembourser le nominal de
tous les associés suivant l’approbation des comptes 2020 et suivant la trésorerie disponible dans la
SCPI. PAREF Gestion a également introduit, pour le compte de la SCPI, une action devant le juge des
référés contre la banque afin d’obtenir le plus rapidement possible une décision en faveur du
remboursement du solde par la banque. L’ordonnance du 9 juillet 2021 rejetait la demande au motif
que seuls les associés non fondateurs étaient titulaires de ce droit d’agir et non la société de gestion
pour le compte de la SCPI. PAREF Gestion a alors décidé d’interjeter appel de cette décision. Dans le
cadre de cette procédure d’appel dite « à bref délai », l’audience de plaidoirie s’est tenue le
22 mars 2022. Le délibéré est attendu pour le 3 juin 2022.
Par ailleurs, PAREF Gestion a introduit en 2021 une action auprès du Tribunal administratif de Paris
afin d’obtenir le remboursement de la TVA versée depuis la constitution de la SCPI. L’administration
fiscale estimait en effet que l’acquisition d’immeubles dans un pays étranger ne donnait pas droit au
remboursement de la TVA française. Finalement, début 2022, l’administration s’est prononcée en
faveur de notre demande et a débloqué les divers remboursements demandés de sorte que ce
contentieux est à ce jour éteint.

Le dernier délibéré en référé (du 02/06/2022) est accessible ici.

En synthèse, le juge estime qu’il n’y a pas lieu à référé et la procédure va probablement continuer.

A date, les associés non fondateurs ont perçu le nominal (200 euros) ce qui correspondrait peu ou prou à la capacité à les indemniser de la SCPI (à noter que la caution demande également à la SCPI qui est débitrice des associés le paiement des sommes en jeu ce qui est relativement amusant puisque la même somme est demandé par chaque partie à l’autre…) et sont dans l’attente du complément. L’argument principal de la caution est de dire que la SCPI n’est pas bénéficiaire de la garantie mais que c’est chaque associé non fondateur qui est fondé à la solliciter (la SCPI indique sur ce point que le montant demandé est une provision aux associés non fondateurs). L’ordonnance du 09/07/21 a confirmé la validité de cette position, le dernier délibéré invalide cette partie du jugement sur la forme (le référé n’est pas adapté) sans se prononcer sur le fond et invite les parties à mieux se pourvoir.

A suivre…

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